Article L44-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L44-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article 67 du livre II du Code du travail [*article L. 231-2 : hygiène et sécurité dans les entreprises*] ni des dispositions prévues aux articles L. 44-1, L. 631 et suivants du présent code, les radiations ionisantes ne peuvent être utilisées sur le corps humain qu'à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherches biomédicales menées dans les conditions définies au livre II bis du présent code.