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Article L44-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L44-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article 67 du livre II du Code du travail, ni des dispositions prévues aux articles L. 44-1, L. 631 et suivants du présent code, les radiations ionisantes ne peuvent être utilisées sur le corps humain qu'à des fins exclusivement médicales de diagnostic et de thérapeutique.