Article L43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toute personne qui aura mis à disposition, à titre gratuit ou onéreux, aux fins d'habitation, des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et qui n'aura pas déféré dans le délai d'un mois à la mise en demeure du préfet de mettre fin à cette situation sera passible des peines édictées au dernier alinéa de l'article L. 45 [*interdiction de louer ou prêter*].