Article L35-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L35-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées pour l'application des articles L. 35-1 et L. 35-3 ou pour assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif et leur entretien si la commune a décidé sa prise en charge par le service.