Article L35-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L35-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement, soit si son immeuble avait été raccordé au réseau, soit s'il avait été équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 p. 100.