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Article L35-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L35-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 33. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes.