Article L25-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L25-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le contrôle des piscines et des baignades aménagées ainsi que la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application sont assurés par les agents mentionnés à l'article L. 48 du présent code ainsi que par les fonctionnaires et agents du ministère de l'intérieur, du ministère chargé des sports, du ministère chargé de la santé, assermentés et commissionnés à cet effet [*autorités compétentes*].