Article L25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sont interdites les amenées par canaux à ciel ouvert d'eau destinée à l'alimentation humaine à l'exception de celles qui, existant à la date du 30 octobre 1935, ont fait l'objet de travaux d'aménagement garantissant que l'eau livrée est propre à la consommation.