Articles

Article L24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'embouteillage de l'eau destinée à la consommation publique ainsi que le captage et la distribution d'eau d'alimentation humaine par un réseau d'adduction privé sont soumis à l'autorisation du préfet [*condition administrative préalable*].

Cette autorisation peut être suspendue ou retirée par le préfet dans les conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 25-1 du présent code.