Article L21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Tout concessionnaire d'une distribution d'eau potable est tenu, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, de faire vérifier la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette distribution.
Les méthodes de correction à mettre éventuellement en oeuvre doivent être approuvées par le ministre de la santé publique et de la population, sur avis motivé du conseil supérieur d'hygiène publique de France.