Article L18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans les départements où est constatée l'existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population, les mesures de lutte nécessaires relèvent de la compétence de l'Etat.
Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'Etat.
La nature des mesures susceptibles d'être prises est fixée par décret en Conseil d'Etat. Un arrêté fixe la liste des départements concernés.