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Article L16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'emploi des gaz toxiques figurant sur une liste de prohibition fixée par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population pris sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique, dans la destruction des insectes et des rats dans les locaux à usage d'habitation ou autre, ou dans la désinfection desdits locaux, est interdit.