Article L10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation de tout dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions visées au présent code, est supportée par l'Etat [*charge financière*].
Jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payée, l'Etat est, s'il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage.