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Article L10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Toute personne qui exerce, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins appartenant aux catégories dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population et du ministre du travail, une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination, doit être immunisée contre la variole, les fièvres typhoïde et paratyphoïde A et B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.


Les conditions de cette immunisation sont fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population pris après consultation du Conseil supérieur d'hygiène publique et compte tenu, en particulier, des contre-indications médicales.


Les dépenses entraînées par ces vaccinations sont à la charge des établissements ou organismes employeurs.