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Article L8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le ministre de la Santé publique et de la Population [*autorité compétente*] peut instituer par arrêté l'obligation de la vaccination antityphoparatyphoïdique pour tous les sujets de dix à trente ans [*âge*] résidant dans les zones de territoires menacées par une épidémie de fièvres typhoparatyphoïdes.


En même temps que la vaccination antityphoparatyphoïdique, la vaccination antidiphtérique et antitétanique est pratiquée au moyen d'un vaccin associé chez tous les sujets visés à l'alinéa précédent qui ne peuvent établir, par la production de leur carnet de vaccination, qu'ils ont déjà bénéficié d'une ou de l'autre de ces vaccinations.


Les vaccinations prescrites par le présent article sont pratiquées dans les conditions qui sont déterminées par décret.