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Article L4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dans le cas où plusieurs communes auraient fait connaître leur volonté de s'associer, conformément aux dispositions du titre 8 de la loi du 5 avril 1884 modifiée [*article L. 163-1 et suivants du Code des Communes*], pour l'exécution des mesures sanitaires, elles pourront adopter les mêmes règlements qui leur seront rendus applicables suivant les formes prévues par ladite loi.