Article L2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le règlement sanitaire détermine [*contenu*] :
1. Les précautions à prendre par les maires, notamment en exécution de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale [*article L. 131-2 du Code des Communes*] et des dispositions du titre III du livre II du Code rural, pour prévenir ou faire cesser les maladies [*des animaux*] transmissibles et spécialement les mesures propres à assurer la protection des denrées alimentaires mises en vente, la désinfection ou la destruction des objets à l'usage des malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion ;
2. Les prescriptions destinées à assurer la salubrité des maisons et de leurs dépendances, des voies privées closes ou non à leurs extrémités, des logements loués en garni et des autres agglomérations quelle qu'en soit la nature ;
3. Les prescriptions relatives à l'alimentation en eau potable et à la surveillance des puits, à l'évacuation des matières usées et aux conditions auxquelles doivent satisfaire les fosses d'aisances.