Articles

Article D712-142 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D712-142 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le repli est assuré en centre d'hémodialyse ou en unité de dialyse médicalisée dans les conditions prévues à l'article D. 712-130. Lorsqu'il est prévu par convention, celle-ci mentionne le nombre de patients dialysés pris en charge ; cet effectif est à prendre en compte par les établissements de santé qui effectuent le repli, pour calculer le nombre de postes de repli nécessaires.