Articles

Article D712-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D712-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Toute structure dite d'hospitalisation à domicile mentionnée à l'article D. 712-35 dispose de locaux spécifiques permettant notamment d'assurer sa gestion et de mettre en oeuvre la coordination des prestations de soins et des personnels mentionnés à l'article D. 712-37.

Les locaux précités peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes assurant tout ou partie de ces missions.