Article D712-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D712-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toute structure dite d'hospitalisation à domicile mentionnée à l'article D. 712-35 dispose de locaux spécifiques permettant notamment d'assurer sa gestion et de mettre en oeuvre la coordination des prestations de soins et des personnels mentionnés à l'article D. 712-37.
Les locaux précités peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes assurant tout ou partie de ces missions.