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Article D712-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D712-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les établissements de santé publics ou privés de la région peuvent demander à la commission régionale l'évaluation de leur projet médical, ainsi que la communication des avis prévus aux 2° et 3° de l'article D. 712-8 ci-dessus.

Pour exercer les missions mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 712-8, la commission régionale peut faire appel à l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale en application de l'article L. 710-6 du présent code.