Article D712-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D712-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
A la demande du préfet de région ou du président du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, la commission peut notamment être appelée à donner son avis technique sur :
1° Les éléments médicaux et médico-techniques des schémas régionaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 712-5 du présent code ;
2° Les méthodes et les résultats de l'évaluation médicale des établissements, équipements, structures ou activités de soins pour lesquels l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du présent code relève de la compétence du préfet de région ;
3° Toute question relative à l'évaluation médicale et aux systèmes d'information développés par les établissements de santé publics et privés de la région en application des articles L. 710-3, L. 710-4 et L. 710-5 du présent code.