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Article D712-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Le collège national d'experts peut faire participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, des personnes qualifiées dans le domaine de l'évaluation, de l'organisation des soins ou de la santé publique.

Son secrétariat est assuré conjointement par la direction générale de la santé et la direction des hôpitaux.