Article D712-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Le collège peut faire participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, des personnes qualifiées dans les diverses disciplines médicales et activités de soins.
Il remet chaque année au ministre chargé de la santé un rapport d'activité.
Son secrétariat est assuré conjointement par la direction générale de la santé et la direction des hôpitaux.