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Article D712-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Le collège peut faire participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, des personnes qualifiées dans les diverses disciplines médicales et activités de soins.

Il remet chaque année au ministre chargé de la santé un rapport d'activité [*fonctionnement*].

Son secrétariat est assuré conjointement par la direction générale de la santé et la direction des hôpitaux.