Article D712-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D712-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le collège peut faire participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, des personnes qualifiées dans les diverses disciplines médicales et activités de soins.
Il remet chaque année au ministre chargé de la santé un rapport d'activité [*fonctionnement*].
Son secrétariat est assuré conjointement par la direction générale de la santé et la direction des hôpitaux.