Article D711-16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Le Haut Comité hospitalo-universitaire mentionné à l'article L. 711-16 peut être consulté sur toute question intéressant les missions hospitalo-universitaires des centres hospitaliers et universitaires, et notamment dans le domaine de l'évaluation de la qualité de la formation médicale.