Article D714-21-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D714-21-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La nature et l'organisation des fonctions et missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-21-1 sont fixées au moment de la demande pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Elles peuvent être révisées à tout moment avec l'accord du consultant.
Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région.
Les fonctions des consultants cessent lorsqu'il est mis fin à leur maintien en activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986.