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Article D714-17-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
20/05/1992
au
15/12/2000
(Code de la santé publique)
Données brutes
Article D714-17-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
20/05/1992
au
15/12/2000
(Code de la santé publique)
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 714-17, le taux de participation est fixé à 30 p. 100 du nombre des électeurs inscrits.