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Article D714-12-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Toute délégation doit mentionner :

a) Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;

b) La nature des actes délégués ;

c) Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.