Articles

Article D714-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D714-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les procédures de mandatement d'office ou d'inscription d'office prévues à l'article L. 714-9-1 sont mises en oeuvre lorsque le montant du mandat correspondant au règlement du principal est supérieur à 7 600 euros.