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Article D714-2-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D714-2-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée, le représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités, qui assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative, est nommé par le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.