Articles

Article D713-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D713-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le bureau du syndicat interhospitalier éventuellement constitué suivant les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 713-6 comprend de trois à sept membres.

Le conseil d'administration du syndicat élit au scrutin secret majoritaire à un tour, en son sein, les membres du bureau et désigne le président.

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la liste nominative des membres du bureau.