Article D712-103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D712-103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les centres hospitaliers régionaux énumérés à l'article D. 711-6-1 disposent, regroupées sur le même site, d'au moins une unité d'obstétrique, d'une unité de néonatologie et d'une unité de réanimation néonatale.