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Article D712-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D712-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les dispositifs médicaux dont est doté le secteur de surveillance et de soins de réanimation.

Cet arrêté précise également les examens pouvant être réalisés, y compris en urgence, tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, que ceux-ci le soient dans l'unité ou sur son site d'implantation.