Article D712-99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D712-99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'unité comprend :
1° Une pièce permettant l'accueil des parents ;
2° Un secteur de surveillance et de soins de réanimation des enfants où les nouveau-nés sont hospitalisés ; ce secteur comprend en outre une zone de préparation médicale avant transfert ;
3° Un secteur destiné à l'alimentation des nouveau-nés, éventuellement commun aux unités d'obstétrique et de néonatologie.