Article D712-95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D712-95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Si l'unité de néonatologie assure des soins intensifs de néonatologie mentionnés au II de l'article R. 712-86, elle remplit les conditions supplémentaires suivantes :
1° Etre située dans le même bâtiment, à proximité immédiate et d'accès rapide à l'unité d'obstétrique ;
2° Disposer des moyens nécessaires à la ventilation des premières heures et au transfert du nouveau-né vers une unité de réanimation néonatale en cas d'absence d'amélioration ou d'aggravation de l'état de l'enfant ;
3° Etre dotée de dispositifs médicaux définis par arrêté du ministre chargé de la santé.