Articles

Article D712-89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D712-89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dans les établissements de santé privés, les contrats conclus en application de l'article 83 du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale entre les établissements et les membres de l'équipe médicale comportent des dispositions organisant la continuité des soins médicaux en gynécologie-obstétrique, anesthésie-réanimation et pédiatrie.