Article D712-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D712-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'organisation et les moyens des locaux d'observation et de soins immédiats aux nouveau-nés permettent de prodiguer les premiers soins nécessaires à l'enfant et de faire face immédiatement aux détresses graves éventuelles du nouveau-né.
La préparation médicale au transport des enfants, dont l'état nécessite le transfert vers des unités spécialisées, internes ou externes à l'établissement de santé, est assurée dans ces locaux.