Article D712-79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D712-79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le secteur de naissance dispose d'au moins une salle de prétravail dotée des moyens permettant d'accueillir la parturiente, de préparer l'accouchement et de surveiller le début du travail. La salle de prétravail dispose du même équipement qu'une chambre d'hospitalisation. La salle de prétravail peut, en cas de nécessité, servir de salle de travail si elle est équipée en conséquence.