Article D712-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D712-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Outre les lits et places servant à la gynécologie, toute unité d'obstétrique nouvellement créée comprend un minimum de quinze lits. En cas de création, tout établissement spécialisé autonome d'obstétrique dispose au minimum de vingt-cinq lits d'obstétrique sur le même site.