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Article D712-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D712-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dans les établissements publics de santé, l'équipe médicale du service mobile d'urgence et de réanimation ne peut comprendre que des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, des praticiens adjoints contractuels, des assistants, des attachés, des médecins contractuels. Pour les besoins du service, il peut également être fait appel à des internes de spécialité médicale, chirurgicale ou psychiatrique ayant validé quatre semestres.