Article D712-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D712-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour être autorisé à mettre en oeuvre un service mobile d'urgence et de réanimation, un établissement doit disposer d'un effectif de médecins, d'infirmiers diplômés d'Etat et, en tant que de besoin, d'infirmiers ayant acquis une expérience professionnelle de psychiatrie, suffisant pour assurer de jour comme de nuit les missions mentionnées à l'article R. 712-71-1 du code de la santé publique.