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Article D712-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D712-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le médecin responsable du service mobile d'urgence et de réanimation doit répondre aux conditions d'exercice fixées par l'article L. 356 du présent code, et avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences par une qualification universitaire et par une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans le domaine de l'urgence et de la réanimation.