Article D712-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D712-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'équipe paramédicale de l'antenne, dirigée par un cadre infirmier, doit être suffisante pour qu'au moins un infirmier diplômé d'Etat soit effectivement présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, pour dispenser les soins aux patients. L'antenne comprend en outre des aides-soignants et des agents de service.
L'équipe comprend en tant que de besoin un infirmier diplômé d'Etat ayant acquis une expérience professionnelle dans un service de psychiatrie ; à défaut, elle doit pouvoir en faire venir un sans délai.
Tous les membres de l'équipe paramédicale doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences soit au cours de leurs études, soit par une formation ultérieure.