Articles

Article D712-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D712-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'unité de proximité doit disposer de locaux distribués en trois zones :

1° Une zone d'accueil ;

2° Une zone d'examen et de soins comportant une salle et des moyens de déchocage ;

3° Une zone de surveillance de très courte durée comportant deux à quatre boxes individuels par tranche de 10 000 passages par an à l'unité de proximité.