Article D712-59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D712-59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque l'établissement ne pratique pas la psychiatrie, il doit avoir conclu une convention avec au moins un autre établissement de santé autorisé à la pratiquer, afin d'assurer un transfert sans délai des patients dont l'état l'exige.