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Article D712-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D712-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le service doit disposer de locaux distribués en trois zones :

1° Une zone d'accueil ;

2° Une zone d'examen et de soins comportant une salle et des moyens de déchocage ;

3° Une zone de surveillance de très courte durée, comportant trois à cinq boxes individuels par tranche de 10 000 passages par an au service.