Article D712-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D712-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le médecin responsable de ce service doit répondre aux conditions prévues par l'article L. 356 du code de la santé publique et doit avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences, par une qualification universitaire et par une expérience professionnelle de deux ans dans un service recevant les urgences. Dans les établissements publics de santé, ce responsable est praticien hospitalier.