Article D712-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D712-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le service d'accueil et de traitement des urgences mentionné au 1 de l'article R. 712-63 doit être organisé :
a) Dans les centres hospitaliers : en service, département ou fédération définis par les articles L. 714-20 et L. 714-25 ou selon les modalités prévues par l'article L. 714-25-2 ;
b) Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée placée sous la responsabilité d'un médecin coordonnateur.