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Article D712-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D712-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


I. - Les moyens mentionnés au 1° de l'article D. 712-43 doivent permettre d'assurer, pour chaque patient, les fonctions suivantes :

1° Le contrôle continu du rythme cardiaque et du tracé électrocardioscopique ;

2° La surveillance de la pression artérielle, soit non invasive soit invasive, si l'état du patient l'exige.

II. - Les moyens mentionnés au 2° de l'article D. 712-43 doivent permettre d'assurer, pour chaque patient, les fonctions ou actes suivants :

a) L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide ;

b) L'administration de gaz et de vapeurs anesthésiques ;

c) L'anesthésie et son entretien ;

d) L'intubation trachéale ;

e) La ventilation artificielle ;

f) Le contrôle continu :

- du débit de l'oxygène administré et de la teneur en oxygène du mélange gazeux inhalé ;

- de la saturation du sang en oxygène ;

- des pressions et des débits ventilatoires ainsi que de la concentration en gaz carbonique expiré, lorsque le patient est intubé.