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Article D712-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D712-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, doivent assurer les garanties suivantes :

1° Une consultation pré-anesthésique, lorsqu'il s'agit d'une intervention programmée ;

2° Les moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie ;

3° Une surveillance continue après l'intervention ;

4° Une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l'intervention ou à l'anesthésie effectuées.