Article D712-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D712-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, doivent assurer les garanties suivantes :
1° Une consultation pré-anesthésique, lorsqu'il s'agit d'une intervention programmée ;
2° Les moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie ;
3° Une surveillance continue après l'intervention ;
4° Une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l'intervention ou à l'anesthésie effectuées.